Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Deuxième partie: Prescriptions concernant la circulation
Chapitre IX: Navigation des bâtiments à passagers
< Art. 9.03 Sécurité et ordre à bord et aux débarcadères
> Art. 9.05 Nombre maximum des passagers

Art. 9.04 Interdiction de remorquer

Sauf en cas de force majeure, les bâtiments ayant des passagers à bord ne doivent pas remorquer ou se faire remorquer ni naviguer en formation à couple.


Etat le 11. juillet 2006
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles