Deuxième partie: Prescriptions concernant la circulation
Chapitre IX: Navigation des bâtiments à passagers
< Art. 9.01 Opérations aux débarcadères
> Art. 9.03 Sécurité et ordre à bord et aux débarcadères
Art. 9.02 Embarquement et débarquement
1 Le conducteur ne doit autoriser les passagers à monter à bord ou à descendre que lorsque le bâtiment est amarré solidement et s’il s’est assuré que l’entrée et la sortie des passagers peuvent s’opérer sans danger.
2 Les passagers ne doivent utiliser que les entrées, sorties, passerelles, débarcadères, accès et escaliers destinés à l’embarquement et au débarquement. Aucun passager ne peut monter à bord ou en descendre sans l’autorisation du conducteur ou de son mandataire.
Etat le 11. juillet 2006
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles