Deuxième partie: Prescriptions concernant la circulation
Chapitre IX: Navigation des bâtiments à passagers
< Art. 8.01 Interdiction de transport
> Art. 9.02 Embarquement et débarquement
Art. 9.01 Opérations aux débarcadères
1 L’embarquement et le débarquement des passagers ne sont autorisés qu’aux débarcadères admis à cet effet par l’autorité compétente.
2 Aux débarcadères destinés au service public, les bâtiments à passagers au sens de l’art. 1.15, première phrase, ont la priorité.
3 Lorsque les manoeuvres s’opérant au débarcadère sont réglées par des personnes dûment mandatées, les conducteurs doivent se conformer à leurs ordres.
Etat le 11. juillet 2006
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