Deuxième partie: Prescriptions concernant la circulation
Chapitre VI: Règles de barre et de route
< Art. 6.14 Signaux sonores durant la marche par temps bouché
> Art. 6.16 Bâtiments en détresse
Art. 6.15 Utilisation de skis nautiques ou d’engins analogues
1 L’utilisation de skis nautiques ou d’engins analogues n’est autorisée que de jour et par bonne visibilité.
2 L’utilisation de skis nautiques ou d’engins analogues est interdite dans les zones côtières. L’autorité compétente peut autoriser des dérogations pour certains secteurs (chenaux pour le départ) et fixer, en dérogation à l’article 6.11, 1er alinéa, la vitesse admissible dans ces cas.
3 Le conducteur du bâtiment remorqueur doit être accompagné par une personne chargée du service de la remorque et de la surveillance du skieur, qui soit apte à assumer ce rôle.
4 Le bâtiment remorqueur et le skieur nautique doivent se tenir à une distance d’au moins 50 m de tout autre bâtiment et des baigneurs. La corde de traction ne doit pas être élastique ni traînée à vide.
5 Le remorquage simultané de plus de deux skieurs nautiques est interdit.
6 Le remorquage d’engins volants (cerfs-volants, parachutes et engins analogues) est interdit.
7 Il est interdit d’utiliser des scooters aquatiques, des jetskis et d’autres engins flottants similaires.1
1 Introduit par la D de la Commission internationale de la navigation du 16 juin 2005, approuvée par le CF le 2 déc. 2005 et en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5739 6681).