Deuxième partie: Prescriptions concernant la circulation
Chapitre VI: Règles de barre et de route
< Art. 6.09 Dispositions particulières pour le dépassement
> Art. 6.11 Restrictions à la navigation
Art. 6.10 Entrée dans les ports et sortie hors de ceux-ci, débarcadères
1 Les bâtiments ne peuvent entrer dans un port ou en sortir que lorsque ces manoeuvres peuvent se faire sans danger et sans gêner d’autres bâtiments.
2 Les bâtiments sortant d’un port ont la priorité sur ceux qui veulent y entrer. Ils doivent annoncer leur sortie assez tôt en émettant un son prolongé; on peut y renoncer lorsqu’il n’y a pas lieu de craindre la mise en danger d’autres bâtiments. Indépendamment de l’art. 6.03, les bâtiments prioritaires, les convois remorqués et les bâtiments qui doivent se mettre à l’abri dans un port en cas de détresse, de tempête ou de fortes vagues ont la priorité sur les autres bâtiments lorsqu’ils annoncent leur arrivée assez tôt en émettant trois sons prolongés. Lorsque deux bâtiments ayant les mêmes droits se rencontrent, c’est le bâtiment sortant qui a toujours la priorité.1
3 Les bâtiments qui ne veulent pas entrer dans un port ne doivent pas se tenir sur les lieux où les bâtiments entrant ou sortant doivent passer.
4 La manoeuvre des bâtiments à passagers qui désirent accoster à un débarcadère ou en partir ne doit pas être gênée par d’autres bâtiments. Tout bâtiment doit se tenir en dehors des zones des débarcadères qui sont régulièrement utilisées par les bâtiments à passagers.
5 En dérogation aux interdictions des al. 3 et 4, les bâtiments de pêche professionnelle en opération peuvent se tenir dans les zones en question lorsque la circulation le permet et lorsque les bâtiments prioritaires ne sont pas gênés.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de la Commission internationale de la navigation du 29 avril 1988, approuvée par le Conseil fédéral le 21 déc. 1988 et en vigueur depuis le 1er fév. 1989 (RO 1989 207 211).