Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Deuxième partie: Prescriptions concernant la circulation
Chapitre VI: Règles de barre et de route
< Art. 6.05 Priorités
> Art. 6.07 Comportement des bâtiments à voile entre eux

Art. 6.061 Comportement à l’égard des bâtiments prioritaires, des convois remorqués et des bâtiments des pêcheurs professionnels et des plongeurs

1 Tout bâtiment doit se tenir à une distance d’au moins 50 m des bâtiments prioritaires, des convois remorqués, des bâtiments de pêche professionnelle qui portent le ballon mentionné à l’art. 3.10, al. 1, ainsi que des bâtiments, bouées ou points terrestres signalisés selon l’art. 3.13.

2 En dérogation au al. 1, les bâtiments doivent respecter à l’arrière une distance minimale de 200 m par rapport aux bâtiments de pêche professionnelle qui portent le ballon visé à l’art. 3.10, al. 1.

3 Si les circonstances locales ne permettent pas d’observer les distances minimales prescrites par les al. 1 et 2, les bâtiments doivent se tenir à la plus grande distance possible.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de la Commission internationale de la navigation du 23 juin 1995, approuvée par le Conseil fédéral le 29 nov. 1995 et en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 976 984).


Etat le 11. juillet 2006
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles