Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Deuxième partie: Prescriptions concernant la circulation
Chapitre VI: Règles de barre et de route
< Art. 6.02 Vitesse
> Art. 6.04 Principes pour la rencontre et le dépassement

Art. 6.03 Comportement à l’égard des bâtiments portant un feu bleu clignotant1

Tout bâtiment doit s’écarter de la route des bateaux portant le feu bleu clignotant prévu à l’art. 3.12. S’il le faut, il doit s’arrêter.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de la Commission internationale de la navigation du 29 avril 1988, approuvée par le Conseil fédéral le 21 déc. 1988 et en vigueur depuis le 1er fév. 1989 (RO 1989 207 211).


Etat le 11. juillet 2006
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles