Deuxième partie: Prescriptions concernant la circulation
Chapitre IV: Signaux sonores
< Art. 3.13 Signalisation de la plongée
> Art. 4.02 Signaux sonores des bâtiments
Art. 4.01 Généralités
Les signaux sonores prévus par la présente ordonnance (Annexe A) doivent être émis en sons de hauteur constante. On entend par son bref un son d’une durée d’environ une seconde, par son prolongé un son d’une durée d’environ quatre secondes. L’intervalle entre deux sons consécutifs doit être d’environ une seconde.
Etat le 11. juillet 2006
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles