Deuxième partie: Prescriptions concernant la circulation
Chapitre III: Signalisation visuelle des bâtiments
< Art. 3.08 Signalisation des bâtiments et des installations flottantes en stationnement, de nuit ou par temps bouché
> Art. 3.10 Signalisation des bâtiments de pêche
Art. 3.091 Signalisation de jour des bâtiments prioritaires en route
Les bâtiments prioritaires doivent porter de jour un ballon vert.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de la Commission internationale de la navigation du 29 avril 1988, approuvée par le Conseil fédéral le 21 déc. 1988 et en vigueur depuis le 1er fév. 1989 (RO 1989 207 211). Selon le ch. II, cette disposition s’applique une année après l’entrée en vigueur de ladite modification (pour la Suisse dès le 1er fév. 1990).
Etat le 11. juillet 2006
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles