Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Deuxième partie: Prescriptions concernant la circulation
Chapitre III: Signalisation visuelle des bâtiments
< Art. 3.07 Signalisation supplémentaire pour les bâtiments prioritaires en cours de route de nuit ou par temps bouché
> Art. 3.09 Signalisation de jour des bâtiments prioritaires en route

Art. 3.08 Signalisation des bâtiments et des installations flottantes en stationnement, de nuit ou par temps bouché1

1 Lorsque les bâtiments et les installations flottantes sont en stationnement, de nuit ou par temps bouché, ils doivent porter un feu ordinaire blanc, visible de tous les côtés.2

2 Les dispositions du al. 1 ne s’appliquent pas aux bâtiments et établissements flottants qui sont en stationnement en des lieux autorisés ou qui sont amarrés directement ou indirectement à la rive.

3 Les bâtiments et les établissements flottants dont les ancrages peuvent présenter un danger pour la navigation doivent porter, outre le feu prescrit au al. 1, au moins 1 m au-dessous de ce feu, un deuxième feu ordinaire blanc, visible de tous les côtés. Lorsque la sécurité de la navigation l’exige, les ancrages doivent en outre être signalés par des feux blancs.


1 Nouvelle teneur selon la D de la Commission internationale de la navigation du 16 juin 2005, approuvée par le CF le 2 déc. 2005 et en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5739 6681).
2 Nouvelle teneur selon la D de la Commission internationale de la navigation du 16 juin 2005, approuvée par le CF le 2 déc. 2005 et en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5739 6681).


Etat le 11. juillet 2006
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles