Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Deuxième partie: Prescriptions concernant la circulation
Chapitre III: Signalisation visuelle des bâtiments
< Art. 3.01 Feux
> Art. 3.03 Feux et signaux interdits

Art. 3.02 Pavillons et ballons

1 Les couleurs des pavillons et ballons prescrits dans la présente ordonnance ne doivent être ni passées ni salies. Les pavillons doivent être rectangulaires et avoir au moins 60 cm de hauteur et de largeur. Les ballons doivent avoir un diamètre d’au moins 50 cm pour les bâtiments prioritaires et d’au moins 30 cm pour les bâtiments de pêche professionnelle.1

2 Les pavillons peuvent être remplacés par des panneaux de mêmes dimensions et couleurs. Les ballons peuvent être remplacés par des dispositifs présentant à distance la même apparence.


1 Nouvelle teneur de la phrase selon la D de la Commission internationale de la navigation du 16 juin 2005, approuvée par le CF le 2 déc. 2005 et en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5739 6681).


Etat le 11. juillet 2006
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles