Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Deuxième partie: Prescriptions concernant la circulation
Chapitre III: Signalisation visuelle des bâtiments
< Art. 2.02 Application des signes distinctifs
> Art. 3.02 Pavillons et ballons

Art. 3.01 Feux

1 Les feux prescrits dans la présente ordonnance doivent être visibles conformément à leur fonction et émettre une lumière uniforme et continue. Ils doivent être installés de manière à ne pas éblouir le conducteur.1

2 Par nuit sombre et air pur, la portée doit être d’environ:

Genre du feu

blanc

rouge ou vert

clair

4 km

3 km

ordinaire

2 km

1,5 km

3 Définitions de l’ordonnance:

a.
«Feu de mât» (feu de proue): feu blanc clair, qui doit être visible sur un arc d’horizon de 225°, soit 112° 30¢ de chaque côté (c’est-à-dire depuis l’avant jusqu’à 22° 30¢ sur l’arrière du travers de chaque bord); il ne doit être visible que sur cet arc;
b.
«Feux de côté»: vert clair, à tribord, rouge clair, à bâbord; chacun de ces feux doit être visible sur un arc d’horizon de 112° 30¢ (c’est-à-dire depuis l’avant jusqu’à 22° 30¢ sur l’arrière du travers) et seulement sur cet arc; les feux de côté doivent se trouver à la même hauteur et dans un plan perpendiculaire à l’axe du bâtiment;
c.
«Feu de poupe»: feu blanc ordinaire ou feu blanc clair, visible sur un arc d’horizon de 135°, soit 67° 30¢ sur chaque bord à partir de l’arrière; il ne doit être visible que sur cet arc;
d.
«Feu blanc circulaire»: feu blanc ordinaire visible de tous les côtés (360°);
e.2
«lanterne bicolore»: lanterne qui réunit les feux de côté et qui doit être installée à l’avant du véhicule, sur son axe longitudinal;
f.3
«lanterne tricolore»: lanterne qui réunit les feux de côté et le feu de poupe et qui doit être installée à la tête du mat.4

1 Nouvelle teneur selon la D de la Commission internationale de la navigation du 16 juin 2005, approuvée par le CF le 2 déc. 2005 et en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5739 6681).
2 Nouvelle teneur selon la D de la Commission internationale de la navigation du 16 juin 2005, approuvée par le CF le 2 déc. 2005 et en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5739 6681).
3 Nouvelle teneur selon la D de la Commission internationale de la navigation du 16 juin 2005, approuvée par le CF le 2 déc. 2005 et en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5739 6681).
4 Introduit par le ch. I de la D de la Commission internationale de la navigation du 23 juin 1995, approuvée par le Conseil fédéral le 29 nov. 1995 et en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 976 984).


Etat le 11. juillet 2006
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles