Deuxième partie: Prescriptions concernant la circulation
Chapitre III: Signalisation visuelle des bâtiments
< Art. 2.02 Application des signes distinctifs
> Art. 3.02 Pavillons et ballons
Art. 3.01 Feux
1 Les feux prescrits dans la présente ordonnance doivent être visibles conformément à leur fonction et émettre une lumière uniforme et continue. Ils doivent être installés de manière à ne pas éblouir le conducteur.1
2 Par nuit sombre et air pur, la portée doit être d’environ:
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Genre du feu |
blanc |
rouge ou vert |
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clair |
4 km |
3 km |
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ordinaire |
2 km |
1,5 km |
3 Définitions de l’ordonnance:
- a.
- «Feu de mât» (feu de proue): feu blanc clair, qui doit être visible sur un arc d’horizon de 225°, soit 112° 30¢ de chaque côté (c’est-à-dire depuis l’avant jusqu’à 22° 30¢ sur l’arrière du travers de chaque bord); il ne doit être visible que sur cet arc;
- b.
- «Feux de côté»: vert clair, à tribord, rouge clair, à bâbord; chacun de ces feux doit être visible sur un arc d’horizon de 112° 30¢ (c’est-à-dire depuis l’avant jusqu’à 22° 30¢ sur l’arrière du travers) et seulement sur cet arc; les feux de côté doivent se trouver à la même hauteur et dans un plan perpendiculaire à l’axe du bâtiment;
- c.
- «Feu de poupe»: feu blanc ordinaire ou feu blanc clair, visible sur un arc d’horizon de 135°, soit 67° 30¢ sur chaque bord à partir de l’arrière; il ne doit être visible que sur cet arc;
- d.
- «Feu blanc circulaire»: feu blanc ordinaire visible de tous les côtés (360°);
- e.2
- «lanterne bicolore»: lanterne qui réunit les feux de côté et qui doit être installée à l’avant du véhicule, sur son axe longitudinal;
- f.3
- «lanterne tricolore»: lanterne qui réunit les feux de côté et le feu de poupe et qui doit être installée à la tête du mat.4
1 Nouvelle teneur selon la D de la Commission internationale de la navigation du 16 juin 2005, approuvée par le CF le 2 déc. 2005 et en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5739 6681).
2 Nouvelle teneur selon la D de la Commission internationale de la navigation du 16 juin 2005, approuvée par le CF le 2 déc. 2005 et en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5739 6681).
3 Nouvelle teneur selon la D de la Commission internationale de la navigation du 16 juin 2005, approuvée par le CF le 2 déc. 2005 et en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5739 6681).
4 Introduit par le ch. I de la D de la Commission internationale de la navigation du 23 juin 1995, approuvée par le Conseil fédéral le 29 nov. 1995 et en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 976 984).