Deuxième partie: Prescriptions concernant la circulation
Chapitre II: Signes distinctifs des bâtiments
< Art. 1.16 Contrôle
> Art. 2.02 Application des signes distinctifs
Art. 2.01 Signes distinctifs
1 Tout bâtiment doit être pourvu de signes distinctifs attribués par l’autorité et appliqués sur chaque bord du bâtiment à un endroit bien visible. Font exception:
- a.
- Les bâtiments sans moyens mécaniques de propulsion dont la longueur hors tout est inférieure à 2,50 m;
- b.
- Les planches à voile, les canoës et les canots de course sans moyens mécaniques de propulsion.
Indépendamment de leur longueur, les bâtiments visés à la lettre b doivent porter le nom et l’adresse du propriétaire ou de l’ayant droit.1
2 L’obligation imposée par le al. 1, 1er phrase, est considérée comme remplie lorsqu’un bâtiment porte les signes distinctifs officiels qui sont attribués par l’autorité compétente pour d’autres voies navigables d’une des parties contractantes de l’accord du 1er juin 1973 concernant la navigation sur le lac de Constance2.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de la commission internationale de la navigation du 29 avril 1988, approuvée par le Conseil fédéral le 21 déc. 1988 et en vigueur depuis le 1er fév. 1989 (RO 1989 207 211).
2 RS 0.747.223.11