Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Deuxième partie: Prescriptions concernant la circulation
Chapitre premier: Généralités
< Art. 1.10 Protection contre le bruit, les fumées, les gaz d’échappement et les odeurs
> Art. 1.12 Bâtiments échoués et coulés

Art. 1.11 Comportement en cas d’accidents, assistance

1 En cas d’accident mettant en péril des personnes qui se trouvent à bord, le conducteur doit user de tous moyens pour sauver ces personnes.

2 Après un accident, toute personne impliquée doit déterminer les conséquences de l’accident, décliner ses qualités et l’identité de son bâtiment et prêter son concours pour permettre de préciser le rôle qu’elle a joué dans l’accident. Est considérée comme impliquée dans un accident toute personne dont le comportement peut avoir, selon les circonstances, contribué à l’accident.

3 Lorsqu’un conducteur constate que des personnes sont en danger sur l’eau ou que des bâtiments se trouvent en détresse, il doit, dans la mesure compatible avec la sécurité de son propre bâtiment, prêter immédiatement assistance. Si le conducteur ne peut pas prêter assistance lui-même, il doit sans tarder demander l’aide de tiers.


Etat le 11. juillet 2006
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles