Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Deuxième partie: Prescriptions concernant la circulation
Chapitre premier: Généralités
< Art. 1.09 Pollution de l’eau
> Art. 1.11 Comportement en cas d’accidents, assistance

Art. 1.10 Protection contre le bruit, les fumées, les gaz d’échappement et les odeurs

Les bâtiments en service ne doivent pas produire plus de bruit, de fumées, de gaz d’échappement ou d’odeurs qu’il ne le faut lorsque le bâtiment se trouve dans un état de marche régulier et est utilisé selon les règles.


Etat le 11. juillet 2006
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles