Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Deuxième partie: Prescriptions concernant la circulation
Chapitre premier: Généralités
< Art. 1.07 Obstacles à la navigation
> Art. 1.09 Pollution de l’eau

Art. 1.08 Protection des signaux de la voie navigable

1 Il est interdit d’enlever, de modifier, d’endommager, de rendre impropres à leur destination les signaux de la voie navigable ou de s’y amarrer.

2 Le conducteur doit aviser le poste de police le plus proche lorsqu’il constate qu’un signal de la voie navigable a été enlevé, modifié, endommagé ou rendu impropre à sa destination.


Etat le 11. juillet 2006
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles