Deuxième partie: Prescriptions concernant la circulation
Chapitre premier: Généralités
< Art. 1.06 Documents
> Art. 1.08 Protection des signaux de la voie navigable
Art. 1.07 Obstacles à la navigation
Lorsqu’un conducteur constate qu’un obstacle met en danger la navigation, il doit en aviser sans délai le poste de police le plus proche.
Etat le 11. juillet 2006
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles