Deuxième partie: Prescriptions concernant la circulation
Chapitre premier: Généralités
< Art. 1.04 Comportement en cas de circonstances particulières
> Art. 1.06 Documents
Art. 1.05 Chargement et nombre de personnes
1 Les bâtiments ne doivent pas être chargés au-delà de ce qui est admissible. Lorsque des marques sont apposées, l’enfoncement des bâtiments ne doit pas dépasser la limite inférieure de ces marques.
2 La charge doit être disposée de façon à ne pas mettre en danger la sécurité du bâtiment et à ne pas gêner la visibilité nécessaire à la timonerie.
3 Le nombre maximal de personnes autorisé par l’autorité compétente ne doit pas être dépassé. Lorsque l’espace disponible sur les bâtiments de plaisance le permet, trois enfants de moins de douze ans peuvent compter comme deux adultes. En aucun cas, un bâtiment ne peut être chargé au point que sa sécurité soit compromise.1
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de la Commission internationale de la navigation du 23 juin 1995, approuvée par le Conseil fédéral le 29 nov. 1995 et en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 976 984).