Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Quatrième partie: Dispositions finales
< Art. 16.01 Droits particuliers
> Art. 16.03 Dispositions transitoires

Art. 16.02 Exceptions

1 L’autorité compétente peut, dans des cas particuliers, autoriser des dérogations aux prescriptions des art. 3.06, 5.02, al. 1, 2, 4 et 5, 6.02, 6.11, 6.15, 9.01, 10.03, 10.08, 11.02, 11.04, 12.03, al. 1, let. a, 12.04, 13.03, dernière phrase, 13.05, 13.06, 13.10, 13.11, 13.11a, 13.11b, 13.18, 13.19 et 14.08 s’il n’en résulte aucune atteinte à la sécurité et à la fluidité de la navigation et qu’il n’y a pas lieu de craindre des dangers ou des désavantages qui pourraient être dus à la navigation.1

2 Lorsque des manifestations selon l’art. 11.05, ainsi que des essais et contrôles de nouveautés techniques dans le domaine de la navigation sont autorisés, l’autorité compétente peut, sous les conditions prévues au al. 1, autoriser d’autres exceptions à des prescriptions de la présente ordonnance.

3 L’autorité compétente peut autoriser des dérogations aux prescriptions de l’art. 13.17, sous les conditions prévues à l’al. 1, pour les bâtiments à moteur hors-bord, pour les bâtiments autorisés à transporter 12 passagers au plus et pour les bateaux à passagers dotés de nouvelles technologies de propulsion.2

4 L’autorité compétente peut autoriser des exceptions à l’art. 13.20 lorsque le bâtiment présente, en raison de sa construction, une flottabilité suffisante en cas d’avarie.

5 L’autorité compétente peut autoriser, dans certaines zones situées près de la rive, aux conditions prévues à l’al. 1, utilisation de bâtiments de plaisance, tels que les planches à voile ou les kitesurfs, qui ne répondent pas aux prescriptions du chap. XIII.3

6 Si les conditions mentionnées à l’al. 1 sont réalisées, l’autorité compétente peut autoriser des exceptions à l’interdiction de l’art. 8.01 al. 1. Avant de le faire, elle doit en informer les autres Etats riverains du lac de Constance et fixer, en accord avec les autorités compétentes des autres Etats riverains du lac de Constance, les mêmes conditions pour le transport des substances ou des marchandises, ceci même si le transport n’a lieu que dans un seul Etat riverain.4


1 Nouvelle teneur selon la D de la Commission internationale de la navigation du 16 juin 2005, approuvée par le CF le 2 déc. 2005 et en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5739 6681).
2 Nouvelle teneur selon la D de la Commission internationale de la navigation du 27 juin 2001, approuvée par le CF le 21 nov. 2001 et en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2002 284 283).
3 Nouvelle teneur selon la D de la Commission internationale de la navigation du 16 juin 2005, approuvée par le CF le 2 déc. 2005 et en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5739 6681).
4 Introduite par la D de la Commission internationale de la navigation sur le lac de Constance du 23 oct. 2003, approuvée par le CF le 24 mars 2004 et en vigueur depuis le 1er mai 2004 (RO 2004 2081 2079).


Etat le 11. juillet 2006
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles