Quatrième partie: Dispositions finales
< Art. 15.01 Equipage
> Art. 16.02 Exceptions
Art. 16.01 Droits particuliers
Les bâtiments utilisés pour des fins de l’Etat ou les besoins de l’hydrologie et de l’hydrographie, ainsi que les bâtiments de sauvetage sont dispensés d’appliquer les prescriptions de chap. V à VII, X, XI et XIII à XV dans la mesure où l’accomplissement de leurs tâches l’exige absolument. Les bâtiments de la police, de l’administration des douanes et de la surveillance de la pêche ne sont, en outre, pas tenus, dans les conditions mentionnées ci-dessus, d’appliquer les prescriptions de l’art. 3.06 à condition qu’il n’en résulte pas une atteinte à la sécurité de la navigation.
Etat le 11. juillet 2006
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles