Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Troisième partie: Dispositions d’admission
Chapitre XIV: Admission et inspection des bâtiments
< Art. 14.07 Modifications, réétablissement et restitution du document d’admission
> Art. 15.01 Equipage

Art. 14.081 Admission à l’essai et au transfert

1 L’admission à l’essai et au transfert est octroyée aux personnes et aux entreprises qui construisent à titre professionnel et régulier des bateaux ou des moteurs de bateau, en font le commerce, les réparent, les transforment ou effectuent des travaux similaires.

2 Sont autorisés à conduire des bateaux à des fins d’essai et de transfert:

a.
Les propriétaires et les employés de l’entreprise;
b.
Les experts de l’autorité compétente pour l’admission.

Ces personnes doivent être en possession du permis de conduire nécessaire.

3 L’admission à l’essai et au transfert ne doit être utilisée que:

a.
Pour les courses servant à des dépannages et à des remorquages;
b.
Pour transférer et tester les bateaux en liaison avec les contrôles officiels et le commerce des bateaux, ainsi qu’avec les réparations, les transformations et les autres travaux effectués sur des bateaux.

4 Le titulaire du document d’admission doit tenir suffisamment compte des dangers accrus liés aux courses d’essai et de transfert.


1 Introduit par le ch. I de la D de la Commission internationale de la navigation du 23 juin 1995, approuvée par le Conseil fédéral le 29 nov. 1995 et en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 976 984).


Etat le 11. juillet 2006
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles