Troisième partie: Dispositions d’admission
Chapitre XIV: Admission et inspection des bâtiments
< Art. 14.06 Retrait du document d’admission
> Art. 14.08 Admission à l’essai et au transfert
Art. 14.07 Modifications, réétablissement et restitution du document d’admission
1 Le propriétaire ou les personnes pouvant disposer du bâtiment doivent annoncer dans les deux semaines à l’autorité qui a délivré le document d’admission tout fait exigeant une modification de celui-ci.
2 Lorsque le lieu de stationnement habituel d’un bâtiment ou, si le bâtiment n’a pas de lieu de stationnement habituel dans un Etat riverain du lac de Constance, lorsque la résidence habituelle du propriétaire ou des personnes pouvant disposer du bâtiment, est déplacé dans la circonscription d’une autre autorité compétente, la demande d’établissement d’un nouveau document doit être présentée à cette autorité dans un délai de deux mois, en même temps que l’ancien document d’admission. Le document d’admission peut alors être délivré sans inspection du bâtiment. Il faut en l’occurrence fixer le moment de la prochaine inspection périodique.
3 Lorsqu’un bâtiment est vendu, le vendeur doit annoncer, dans un délai de deux semaines, l’adresse de l’acheteur et le futur lieu de stationnement habituel du bâtiment à l’autorité qui a établi le document d’admission.
4 Lorsqu’un bâtiment est mis hors service pour une longue durée ou ne navigue plus sur le lac de Constance, le propriétaire ou les personnes pouvant disposer du bâtiment doivent l’annoncer sans délai à l’autorité qui a établi le document d’admission en présentant celui-ci.