Troisième partie: Dispositions d’admission
Chapitre XIV: Admission et inspection des bâtiments
< Art. 14.03 Inspection
> Art. 14.05 Mesures en cas de défauts
Art. 14.04 Inspection périodique, inspection particulière, inspection d’office
1 Les bâtiments admis sont soumis à une inspection tous les trois ans (inspection périodique). L’autorité compétente peut fixer d’autres fréquences dans des cas particuliers.1
2 Le bâtiment est soumis à une inspection particulière s’il a subi des modifications essentielles ou des remises en état qui influent sur la résistance de la coque, les caractéristiques de construction mentionnées dans le permis de navigation ou la stabilité.
3 L’autorité compétente peut exiger une inspection d’office lorsqu’il y a doute que le bâtiment réponde aux prescriptions.
4 Lorsqu’une modification importante ou une remise en état selon l’al. 2 influe sur les exigences en matière de sécurité définies par la directive sur les bateaux de plaisance ou que l’inspection effectuée d’office selon l’al. 3 révèle des indices qui laissent présumer que les exigences en matière de sécurité de ladite directive ne sont pas respectées, l’autorité peut demander qu’une nouvelle déclaration de conformité au sens de l’annexe XV de la directive soit présentée, pour autant que cela soit exigible.2
1 Nouvelle teneur selon la D de la Commission internationale de la navigation du 16 juin 2005, approuvée par le CF le 2 déc. 2005 et en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5739 6681).
2 Introduit par la D de la Commission internationale de la navigation du 16 juin 2005, approuvée par le CF le 2 déc. 2005 et en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5739 6681).