Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Troisième partie: Dispositions d’admission
Chapitre XIV: Admission et inspection des bâtiments
< Art. 14.02 Contenu du document d’admission
> Art. 14.04 Inspection périodique, inspection particulière, inspection d’office

Art. 14.03 Inspection

1 Lors de l’inspection, on établira si le bâtiment répond aux prescriptions. Les détails de l’inspection sont fixés par l’autorité compétente.

2 L’inspection peut être supprimée lorsqu’un organisme reconnu officiellement atteste que la construction et l’équipement du bâtiment répondent aux prescriptions.

3 L’inspection de bâtiments régis par la directive sur les bateaux de plaisance (art. 14.01, al. 3) se limite au respect des prescriptions définies aux art. 13.05, 13.10 et 13.11a. L’autorité compétente peut reconnaître les indications du manuel pour le propriétaire comme attestation que les prescriptions des art. 13.05 et 13.10 sont remplies.1


1 Introduit par la D de la Commission internationale de la navigation du 27 juin 2001, approuvée par le CF le 21 nov. 2001 (RO 2002 284 283). Nouvelle teneur selon la D de la Commission internationale de la navigation du 16 juin 2005, approuvée par le CF le 2 déc. 2005 et en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5739 6681).


Etat le 11. juillet 2006
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles