Troisième partie: Dispositions d’admission
Chapitre XIV: Admission et inspection des bâtiments
< Art. 13.20 Engins de sauvetage
> Art. 14.02 Contenu du document d’admission
Art. 14.011 Admission
1 Les bâtiments motorisés, les bâtiments à marchandises, les engins flottants et les bâtiments à voile équipés d’un moteur ou pourvus d’installations d’habitation, de cuisine ou d’installations sanitaires ne peuvent être mis en service que s’ils sont admis par l’autorité compétente.
2 L’admission est accordée lorsque l’inspection officielle selon l’art. 14.03, al. 1, a montré que le bâtiment est conforme aux prescriptions de la présente ordonnance.
3 L’admission pour un bâtiment régi par la directive sur les bateaux de plaisance est octroyée en dérogation à l’al. 2 si une déclaration de conformité au sens de l’annexe XV de la directive sur les bateau de plaisance est présentée et que l’inspection selon l’art. 14.03, al. 3, établit que le bâtiment répond aux exigences qui y figurent. S’il n’est pas possible de présenter ou d’exiger la présentation d’une déclaration de conformité, le bâtiment en question peut être inspecté et admis selon l’al. 2.
4 L’admission peut inclure des conditions et des charges. Un document d’admission (certificat d’admission) est délivré.
5 L’admission des bâtiments de plaisance motorisés devient caduque après trois ans.
6 L’autorité compétente peut refuser l’admission des bâtiments de construction particulière, tels que bâtiments à coussin d’air, hydroglisseurs, bâtiments à ailes portantes, sous-marins, etc., si la sécurité et la fluidité de la navigation ou la protection de l’environnement et de la pêche l’exigent. Les bâtiments qui, par leur construction, leur mode d’exploitation et leur aménagement, sont essentiellement destinés à l’habitation (par exemple bateaux-maisons ou bateaux d’habitation) et les bâtiments amphibies ne sont pas admis.
1 Nouvelle teneur selon la D de la Commission internationale de la navigation du 16 juin 2005, approuvée par le CF le 2 déc. 2005 et en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5739 6681).