Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Troisième partie: Dispositions d’admission
Chapitre XIII: Construction et équipement des bâtiments
< Art. 13.19 Equipement minimum des bâtiments
> Art. 14.01 Admission

Art. 13.20 Engins de sauvetage

1 L’autorité compétente fixe le genre et le nombre des engins de sauvetage dont doivent disposer les bâtiments à passagers.1

2 A bord des bâtiments à passagers et à marchandises et des engins flottants, une bouée de sauvetage au moins doit être disponible en un endroit approprié et aisément accessible. A bord des bâtiments pouvant recevoir plus de 100 passagers, il doit y avoir au moins une bouée de sauvetage de plus pour chaque groupe de 100 personnes.

3 Les bâtiments de plaisance motorisés, les bâtiments de pêche professionnelle et les bâtiments à voile doivent être équipés d’un engin de sauvetage approprié pour chaque personne se trouvant à bord. Chaque engin doit avoir au moins une poussée hydrostatique de 100 N.2

4 Seuls les vestes de sauvetage munies de cols ou les cols de sauvetage peuvent être utilisés pour les enfants de moins de douze ans.3

5 Seuls les vestes et les cols de sauvetage précités sont autorisés sur les bâtiments à voile.4

6 A bord des bâtiments de plaisance dont la puissance excède 30 kW et à bord des bâtiments à voile dotés de ballast fixe, il faut non seulement disposer des engins de sauvetage mentionnés au al. 3, mais aussi d’un appareil de lancement de ceux-ci ayant une poussée hydrostatique d’au moins 100 N et d’une drisse de rappel flottante, d’une longueur d’au moins 10 m.5


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de la Commission internationale de la navigation du 23 juin 1995, approuvée par le Conseil fédéral le 29 nov. 1995 et en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 976 984).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de la Commission internationale de la navigation du 23 juin 1995, approuvée par le Conseil fédéral le 29 nov. 1995 et en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 976 984). Voir aussi la disp. fin. mod. 23 juin 1995, à la fin de la présente ordonnance.
3 Introduit par le ch. I de la D de la Commission internationale de la navigation du 23 juin 1995, approuvée par le Conseil fédéral le 29 nov. 1995 et en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 976 984).
4 Introduit par le ch. I de la D de la Commission internationale de la navigation du 23 juin 1995, approuvée par le Conseil fédéral le 29 nov. 1995 et en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 976 984).
5 Introduit par le ch. I de la D de la Commission internationale de la navigation du 23 juin 1995, approuvée par le Conseil fédéral le 29 nov. 1995 et en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 976 984). Voir aussi la disp. fin. mod. 23 juin 1995, à la fin de la présente ordonnance.


Etat le 11. juillet 2006
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles