Troisième partie: Dispositions d’admission
Chapitre XIII: Construction et équipement des bâtiments
< Art. 13.18 Puissance admissible des bâtiments de plaisance
> Art. 13.20 Engins de sauvetage
Art. 13.191 Equipement minimum des bâtiments
1 Les bâtiments doivent être pourvus des appareils optiques et acoustiques nécessaires à l’émission des signaux prescrits dans la deuxième partie de la présente ordonnance.
2 Doivent être munis d’extincteurs ou d’installations de protection contre l’incendie:
- a.
- Les bâtiments dotés d’installations de chauffage ou de cuisson;
- b.
- Les bâtiments ayant des moteurs intérieurs dont la puissance dépasse 4,4 kW, et
- c.
- Les bâtiments ayant des moteurs hors-bord dont la puissance dépasse 7,4 kW.2
3 A l’exception des bateaux à rames et des bateaux à voile sans ballast fixe et dont la puissance du moteur n’excède pas 4,4 kW, tout bâtiment doit être équipé d’un dispositif d’ancrage d’une tenue suffisante.3
4 Les bâtiments à passagers et les bâtiments à marchandises motorisés doivent disposer en outre:
- a.
- D’une boussole;
- b.
- D’une boîte de soins médicaux;
- c.
- D’un mégaphone ou d’une installation de haut-parleur.
5 Les dispositions du al. 4, let. c, ne s’appliquent ni aux bâtiments à passagers d’une capacité ne dépassant pas 12 passagers ni aux bâtiments à marchandises.
6 Les bâtiments à voile et les bâtiments de plaisance motorisés pouvant aussi être mus par des pagaies ou des rames en cas de besoin, doivent être équipés de ces moyens.
7 Le matériel d’équipement doit toujours être utilisable et placé à un endroit approprié.
1 Pour l’entrée en vigueur, voir l’art. 16.04 al. 2 let. a de la présente ordonnance.
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de la Commission internationale de la navigation du 29 avril 1988, approuvée par le Conseil fédéral le 21 déc. 1988 et en vigueur depuis le 1er fév. 1989 (RO 1989 207 211).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de la Commission internationale de la navigation du 23 juin 1995, approuvée par le Conseil fédéral le 29 nov. 1995 et en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 976 984).