Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Troisième partie: Dispositions d’admission
Chapitre XIII: Construction et équipement des bâtiments
< Art. 13.18 Puissance admissible des bâtiments de plaisance
> Art. 13.20 Engins de sauvetage

Art. 13.191 Equipement minimum des bâtiments

1 Les bâtiments doivent être pourvus des appareils optiques et acoustiques nécessaires à l’émission des signaux prescrits dans la deuxième partie de la présente ordonnance.

2 Doivent être munis d’extincteurs ou d’installations de protection contre l’incendie:

a.
Les bâtiments dotés d’installations de chauffage ou de cuisson;
b.
Les bâtiments ayant des moteurs intérieurs dont la puissance dépasse 4,4 kW, et
c.
Les bâtiments ayant des moteurs hors-bord dont la puissance dépasse 7,4 kW.2

3 A l’exception des bateaux à rames et des bateaux à voile sans ballast fixe et dont la puissance du moteur n’excède pas 4,4 kW, tout bâtiment doit être équipé d’un dispositif d’ancrage d’une tenue suffisante.3

4 Les bâtiments à passagers et les bâtiments à marchandises motorisés doivent disposer en outre:

a.
D’une boussole;
b.
D’une boîte de soins médicaux;
c.
D’un mégaphone ou d’une installation de haut-parleur.

5 Les dispositions du al. 4, let. c, ne s’appliquent ni aux bâtiments à passagers d’une capacité ne dépassant pas 12 passagers ni aux bâtiments à marchandises.

6 Les bâtiments à voile et les bâtiments de plaisance motorisés pouvant aussi être mus par des pagaies ou des rames en cas de besoin, doivent être équipés de ces moyens.

7 Le matériel d’équipement doit toujours être utilisable et placé à un endroit approprié.


1 Pour l’entrée en vigueur, voir l’art. 16.04 al. 2 let. a de la présente ordonnance.
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de la Commission internationale de la navigation du 29 avril 1988, approuvée par le Conseil fédéral le 21 déc. 1988 et en vigueur depuis le 1er fév. 1989 (RO 1989 207 211).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de la Commission internationale de la navigation du 23 juin 1995, approuvée par le Conseil fédéral le 29 nov. 1995 et en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 976 984).


Etat le 11. juillet 2006
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles