Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Troisième partie: Dispositions d’admission
Chapitre XIII: Construction et équipement des bâtiments
< Art. 13.17 Moteurs à bord des bâtiments à passagers
> Art. 13.19 Equipement minimum des bâtiments

Art. 13.181 Puissance admissible des bâtiments de plaisance

La puissance totale des moteurs des bâtiments de plaisance doit correspondre à la construction de ceux-ci.


1 Nouvelle teneur selon la D de la Commission internationale de la navigation du 16 juin 2005, approuvée par le CF le 2 déc. 2005 et en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5739 6681).


Etat le 11. juillet 2006
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles