Troisième partie: Dispositions d’admission
Chapitre XIII: Construction et équipement des bâtiments
< Art. 13.14 Installations électriques ou à gaz liquéfié
> Art. 13.16 Installations de chauffage, cuisinières et frigorifiques
Art. 13.15 Accumulateurs
1 Les accumulateurs doivent être d’une construction spécialement adaptée aux conditions d’exploitation à bord.
2 Les accumulateurs seront disposés de manière à ne pas se déplacer en cas de mouvements du bâtiment. Ils doivent être protégés contre les dommages mécaniques.
Etat le 11. juillet 2006
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles