Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Troisième partie: Dispositions d’admission
Chapitre XIII: Construction et équipement des bâtiments
< Art. 13.12 Tuyaux d’échappement
> Art. 13.14 Installations électriques ou à gaz liquéfié

Art. 13.131 Récipients à carburant

1 Les récipients à carburant doivent être fabriqués en matériaux appropriés et installés solidement; s’il le faut, des chicanes doivent être prévues.

2 Dans le cas de récipients fixes, la conduite de remplissage doit être amenée au pont sauf lorsque le carburant a un point d’inflammation supérieur à 55 °Celsius. La conduite d’aération doit être amenée à l’air libre. Les conduites de remplissage et d’aération doivent être raccordées de manière étanche à la coque. Elles doivent être conçues et construites de manière à empêcher toute fuite lors du remplissage.

3 La tuyauterie d’alimentation doit être pourvue d’un dispositif de fermeture.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de la Commission internationale de la navigation du 23 juin 1995, approuvée par le Conseil fédéral le 29 nov. 1995 et en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 976 984).


Etat le 11. juillet 2006
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles