Troisième partie: Dispositions d’admission
Chapitre XIII: Construction et équipement des bâtiments
< Art. 13.12 Tuyaux d’échappement
> Art. 13.14 Installations électriques ou à gaz liquéfié
Art. 13.131 Récipients à carburant
1 Les récipients à carburant doivent être fabriqués en matériaux appropriés et installés solidement; s’il le faut, des chicanes doivent être prévues.
2 Dans le cas de récipients fixes, la conduite de remplissage doit être amenée au pont sauf lorsque le carburant a un point d’inflammation supérieur à 55 °Celsius. La conduite d’aération doit être amenée à l’air libre. Les conduites de remplissage et d’aération doivent être raccordées de manière étanche à la coque. Elles doivent être conçues et construites de manière à empêcher toute fuite lors du remplissage.
3 La tuyauterie d’alimentation doit être pourvue d’un dispositif de fermeture.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de la Commission internationale de la navigation du 23 juin 1995, approuvée par le Conseil fédéral le 29 nov. 1995 et en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 976 984).