Troisième partie: Dispositions d’admission
Chapitre XIII: Construction et équipement des bâtiments
< Art. 13.10 Protection des eaux
> Art. 13.11a Emissions de gaz d’échappement
Art. 13.111 Moteurs utilisant un mélange de carburant et de lubrifiant
Les moteurs utilisant un mélange de carburant et de lubrifiant ne doivent être mis en service que lorsque le carburant ne contient pas plus de 2 pour cent d’huile (mélange 1:50) ...2
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de la Commission internationale de la navigation du 29 avril 1988, approuvée par le Conseil fédéral le 21 déc. 1988 et en vigueur depuis le 1er fév. 1989 (RO 1989 207 211).
2 2e phrase abrogée, dès le 1er janv. 1993, par le ch. I de la D de la Commission internationale de la navigation du 4 juin 1991, approuvée par le Conseil fédéral le 9 déc. 1991 (RO 1992 83 82).
Etat le 11. juillet 2006
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles