Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Troisième partie: Dispositions d’admission
Chapitre XIII: Construction et équipement des bâtiments
< Art. 13.09 Appareils radar
> Art. 13.11 Moteurs utilisant un mélange de carburant et de lubrifiant

Art. 13.101 Protection des eaux

1 Les bâtiments doivent être construits de manière à ne pas altérer les eaux.

2 Les bâtiments de passagers, d’autres bâtiments ainsi que les établissements flottants pourvus de cuisines et d’installations sanitaires doivent être munis de récipients pour recueillir les matières fécales, les eaux usées et les déchets.2

3 Pour la récupération d’huile et de carburant, une caisse appropriée doit être installée sous les moteurs fixes. Elle n’est pas exigée lorsque des cloisons ou varangues sont installées à l’avant et à l’arrière du moteur pour empêcher l’écoulement d’huile ou de carburant dans d’autres parties du bâtiment.

4 Les installations servant à recueillir les matières visées aux al. 2 et 3 doivent être conçues de manière à permettre l’élimination à terre de leur contenu.

5 Le bordé extérieur des bâtiments ne doit pas constituer en même temps une paroi pour des récipients contenant des liquides propres à altérer les eaux.

6 La peinture des parties extérieures des bâtiments et établissements flottants doit être de nature à ne pas altérer la qualité de l’eau.


1 Pour l’entrée en vigueur, voir l’art. 16.04 al. 2 let. c de la présente ordonnance.
2 Nouvelle teneur selon la D de la Commission internationale de la navigation du 27 juin 2001, approuvée par le CF le 21 nov. 2001 et en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2002 284 283).


Etat le 11. juillet 2006
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles