Troisième partie: Dispositions d’admission
Chapitre XIII: Construction et équipement des bâtiments
< Art. 13.07 Installations d’épuisement
> Art. 13.09 Appareils radar
Art. 13.08 Poste du timonier
Le poste du timonier doit être disposé de manière que le conducteur puisse surveiller le chenal ainsi que, dans le cas de bâtiments à passagers, les installations nécessaires pour accoster et pour partir.
Etat le 11. juillet 2006
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles