Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Troisième partie: Dispositions d’admission
Chapitre XIII: Construction et équipement des bâtiments
< Art. 13.06 Avertisseurs sonores
> Art. 13.08 Poste du timonier

Art. 13.07 Installations d’épuisement

1 Les bâtiments doivent être équipés d’installations ou d’engins d’épuisement suffisants.

2 Les installations d’épuisement automatiques aménagées en fond de cale sont interdites.1


1 Introduit par le ch. I de la D de la Commission internationale de la navigation du 23 juin 1995, approuvée par le Conseil fédéral le 29 nov. 1995 et en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 976 984).


Etat le 11. juillet 2006
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles