Troisième partie: Dispositions d’admission
Chapitre XIII: Construction et équipement des bâtiments
< Art. 13.05 Bruit maximum admissible en service
> Art. 13.07 Installations d’épuisement
Art. 13.06 Avertisseurs sonores
1 Les bâtiments, à l’exception des bateaux à rames, doivent être équipés d’un avertisseur sonore approprié, placé de manière à permettre la libre propagation du son.
2 Les avertisseurs sonores des bâtiments à passagers, des bâtiments à marchandises, ainsi que des engins flottants doivent avoir un niveau de pression acoustique compris entre 130 et 140 dB (A), mesuré à 1 m en avant du centre de l’ouverture du pavillon.1
1 Pour l’entrée en vigueur, voir l’art. 16.04 al. 2 let. b de la présente ordonnance.
Etat le 11. juillet 2006
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles