Troisième partie: Dispositions d’admission
Chapitre XIII: Construction et équipement des bâtiments
< Art. 13.01 Principe
> Art. 13.03 Stabilité, franc-bord et marques d’enfoncement
Art. 13.02 Flottabilité
Compte tenu des règles de la technique de construction navale, les bâtiments doivent avoir une flottabilité suffisante pour leur utilisation.
Etat le 11. juillet 2006
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles