Troisième partie: Dispositions d’admission
Chapitre XII : Autorisation de conduire des bâtiments
< Art. 12.08 Retrait et limitation du permis de conduire
> Art. 12.10 Permis de conduire pour le Rhin
Art. 12.091 Reconnaissance d’autres permis de conduire
Si le conducteur d’un bateau de plaisance est titulaire d’un certificat de capacité officiel établi dans un Etat riverain du lac de Constance mais non valable pour ce lac, ou du certificat international visé dans la Résolution ECE No 40 TRANS/SC.3/1472, le certificat de capacité et le certificat international sont néanmoins reconnus comme permis de conduire au sens de l’art. 12.02 pour 30 jours au total pendant une période d’une année civile. Les jours pour lesquels la reconnaissance est valable doivent être certifiés par une attestation de l’autorité compétente.
1 Nouvelle teneur selon la D de la Commission internationale de la navigation du 27 juin 2001, approuvée par le CF le 21 nov. 2001 et en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2002 284 283).
2 Selon l’O du 21 déc. 1994 sur les émoluments de l’OCFIM (RS 172.041.11), le texte de la résolution peut être obtenu auprès de l’OFCL, Vente des publications fédérales, 3003 Berne.