Troisième partie: Dispositions d’admission
Chapitre XII : Autorisation de conduire des bâtiments
< Art. 12.07 Changement de résidence habituelle
> Art. 12.09 Reconnaissance d’autres permis de conduire
Art. 12.081 Retrait et limitation du permis de conduire
Le permis de conduire peut être retiré ou limité si les conditions d’octroi, prévues à l’art. 12.03, al. 1, let. b, ne sont plus remplies. Cette disposition est aussi valable lorsque le titulaire a navigué sous l’effet sensible de boissons alcooliques ou d’autres substances enivrantes ou qu’il a manqué notablement à ses devoirs de conducteur.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de la Commission internationale de la navigation du 23 juin 1995, approuvée par le Conseil fédéral le 29 nov. 1995 et en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 976 984).
Etat le 11. juillet 2006
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