Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Troisième partie: Dispositions d’admission
Chapitre XII : Autorisation de conduire des bâtiments
< Art. 12.05 Examen de conducteur
> Art. 12.07 Changement de résidence habituelle

Art. 12.06 Contenu du permis de conduire

1 Le permis de conduire doit contenir au moins les indications suivantes:

a.
Nom et prénom, photo, domicile, date de naissance et signature du titulaire;
b.
Etendue de la validité;
c.
Catégorie;
d.
Conditions et charges;
e.1
Autorité qui a délivré le permis, lieu et date de l’établissement.

2 Si un permis de conduire a été perdu, l’autorité d’établissement délivre sur demande un double désigné comme tel.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de la Commission internationale de la navigation du 23 juin 1995, approuvée par le Conseil fédéral le 29 nov. 1995 et en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 976 984).


Etat le 11. juillet 2006
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles