Troisième partie: Dispositions d’admission
Chapitre XII : Autorisation de conduire des bâtiments
< Art. 12.03 Conditions générales dont dépend l’obtention du permis de conduire
> Art. 12.05 Examen de conducteur
Art. 12.04 Temps de navigation exigé pour l’obtention des permis de conduire des catégories B et C
1 Le requérant d’un permis de conduire de la catégorie B doit avoir accompli:
- a.
- Un temps de navigation de neuf mois, dont cinq mois au moins sur le lac de Constance, pour les bâtiments d’une capacité ne dépassant pas 60 personnes;
- b.
- Un temps de navigation de dix-huit mois, dont neuf mois au moins sur le lac de Constance, pour les bâtiments d’une capacité de plus de 60 personnes.
2 Le requérant d’un permis de conduire de la catégorie C doit avoir accompli un temps de navigation pratique d’une année, dont six mois au moins sur le lac de Constance.
3 Le temps de navigation doit avoir été accompli à bord d’un bâtiment du même type que celui pour lequel le permis de conduire est demandé.
4 Est reconnu comme temps de navigation, le temps pendant lequel le requérant s’est trouvé à bord d’un bâtiment en service et a reçu les instructions concernant les devoirs du conducteur. Le temps d’instruction théorique peut être imputé sur le temps de navigation prescrit jusqu’à concurrence d’un sixième au plus de celui-ci.
Etat le 11. juillet 2006
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles