Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Troisième partie: Dispositions d’admission
Chapitre XII : Autorisation de conduire des bâtiments
< Art. 12.01 Obligation d’avoir un permis
> Art. 12.03 Conditions générales dont dépend l’obtention du permis de conduire

Art. 12.02 Permis de conduire

1 Les permis de conduire sont délivrés pour les catégories suivantes:

Catégorie A: Bâtiments motorisés ne faisant pas partie des catégories B et C;

Catégorie B: Bâtiments à passagers;

Catégorie C: Bâtiments à marchandises, ainsi qu’engins flottants munis de moyens mécaniques de propulsion;

Catégorie D: Bâtiments à voile.

2 Pour conduire des bâtiments à voile munis d’un moteur d’une puissance dépassant 4,4 kW, une autorisation de catégorie A est exigée en plus.1

3 Le permis de conduire de la catégorie B ou C est également valable pour les bâtiments de la catégorie A.

4 Le permis de conduire peut être délivré sous conditions et avec certaines charges. Il peut notamment être limité à certains types de bâtiments et secteurs de la voie navigable dans chaque catégorie.

5 Sans préjudice des dispositions de l’al. 1, l’aptitude à conduire doit être prouvée quand il s’agit de bâtiments de construction particulière (art. 14.01, al. 6, 1re phrase). 2

6 Le permis de conduire de la catégorie A et D suffit pour la conduite des bâtiments pouvant transporter douze passagers au maximum. En dérogation à l’art. 12.03, al. 1, let. a, le titulaire du permis de conduire doit avoir au moins 21 ans.3


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de la Commission internationale de la navigation du 29 avril 1988, approuvée par le Conseil fédéral le 21 déc. 1988 et en vigueur depuis le 1er fév. 1989 (RO 1989 207 211).
2 Nouvelle teneur selon la D de la Commission internationale de la navigation du 16 juin 2005, approuvée par le CF le 2 déc. 2005 et en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5739 6681).
3 Introduit par le ch. I de la D de la Commission internationale de la navigation du 23 juin 1995, approuvée par le Conseil fédéral le 29 nov. 1995 et en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 976 984).


Etat le 11. juillet 2006
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles