Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Deuxième partie: Prescriptions concernant la circulation
Chapitre XI: Divers
< Art. 11.05 Approbation des manifestations
> Art. 12.01 Obligation d’avoir un permis

Art. 11.06 Approbation de transports particuliers

Le déplacement de bâtiments qui ne sont pas construits de manière à répondre aux prescriptions de la présente ordonnance et d’établissements flottants (transports particuliers) doit être approuvé par l’autorité compétente. L’approbation ne peut être accordée que si la sécurité et la fluidité de la navigation ne sont pas compromises et qu’il n’y ait pas lieu de craindre des dangers ou des désavantages qui pourraient être causés par la navigation.


Etat le 11. juillet 2006
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles