Deuxième partie: Prescriptions concernant la circulation
Chapitre X: Dispositions particulières pour le Rhin
< Art. 10.09 Navigation par temps bouché
> Art. 10.11 Signalisation de jour des engins flottants, des bâtiments en travail et des bâtiments échoués ou coulés
Art. 10.10 Signalisation de nuit des engins flottants, des bâtiments en travail et des bâtiments échoués ou coulés
1 Les engins flottants et les bâtiments effectuant des travaux dans l’eau, ainsi que les bâtiments échoués ou coulés doivent porter:
- a.
- Du ou des côtés où le passage peut s’effectuer sans danger, un feu ordinaire rouge et à 1 m environ plus bas un feu ordinaire blanc;
- b.
- Du ou des côtés où le passage ne peut pas s’effectuer sans danger, un feu ordinaire rouge placé à la même hauteur que le feu rouge prévu à la let. a.
2 Les feux prévus au al. 1 doivent être placés à une hauteur telle qu’ils soient visibles de tous les côtés. Si la position d’un bâtiment coulé empêche de mettre les feux sur le bâtiment, ceux-ci doivent être placés sur un canot ou d’une autre manière appropriée.
Etat le 11. juillet 2006
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles