Deuxième partie: Prescriptions concernant la circulation
Chapitre premier: Généralités
< Art. 0.02 Définitions
> Art. 1.02 Devoirs de l’équipage et des autres personnes se trouvant à bord
Art. 1.01 Conducteurs
1 Lorsqu’il est en route, tout bâtiment doit être placé sous l’autorité d’une personne capable de le diriger. Elle est appelée ci-après «conducteur».
2 Sans préjudice des prescriptions concernant le permis de conduire, le conducteur d’un bâtiment motorisé doit être âgé de 14 ans au moins.
3 Lorsque le bateau est en route, le conducteur doit être à bord. Il est responsable de l’observation des prescriptions de la présente ordonnance à bord de son bâtiment. A bord des engins flottants en travail, le maître de l’engin peut remplacer le conducteur. Le maître de l’engin n’est pas tenu d’être titulaire d’un permis de conduire.
4 Les bâtiments remorqués ou menés à couple ne doivent être placés sous l’autorité d’un conducteur que lorsque le conducteur du bâtiment assurant la propulsion du convoi ou de l’ensemble l’exige. Dans le cas contraire, il doit en même temps assumer les devoirs du conducteur manquant.
5 Les conducteurs des bâtiments remorqués ou menés à couple doivent exécuter les ordres qui leur sont donnés par le conducteur de l’ensemble. Toutefois, même sans de tels ordres, ils doivent prendre toutes les mesures que les circonstances exigent d’adopter pour la bonne conduite de leurs bâtiments.