Première partie: Prescriptions générales
< Art. 0.01 Champ d’application
> Art. 1.01 Conducteurs
Art. 0.02 Définitions
Dans la présente ordonnance:
- a.
- Le terme «bâtiment» désigne les bateaux de navigation intérieure, y compris les canots et les bacs, d’autres constructions flottantes destinées au déplacement, ainsi que les engins flottants;
- b.
- Le terme «bâtiment motorisé» désigne les bâtiments équipés de propres moyens de propulsion;
- c.
- Le terme «convoi remorqué» désigne tout groupement composé d’un ou de plusieurs bâtiments remorqués et d’un ou de plusieurs bâtiments remorqueurs motorisés; lorsque des bâtiments de plaisance sont remorqués, l’ensemble n’est pas considéré comme convoi remorqué;
- d.
- Le terme «engin flottant» désigne les constructions flottantes portant des installations mécaniques et destinées à travailler sur l’eau telles que dragues, bigues, grues, etc.;
- e.
- Le terme «établissement flottant» désigne les installations qui ne sont pas normalement destinés à être déplacées telles qu’établissements de bains, docks, embarcadères, hangars pour bateaux, ainsi que des installations destinées à l’habitation et aux sports;
- f.
- Le terme «bâtiment prioritaire» désigne les bâtiments auxquels l’autorité compétente a attribué une priorité selon l’article 1.15;
- g.
- Le terme «bâtiment à passagers» désigne les bâtiments destinés au transports de passagers ou utilisés pour ces transports;
- h.
- Le terme «bâtiment à marchandises» désigne les bâtiments destinés au transport de marchandises ou utilisés pour ces transports;
- i.
- Le terme «bâtiment à voile» désigne les bâtiments naviguant à la voile; les bâtiments naviguant à la voile et utilisant en même temps leurs propres moyens mécaniques de propulsion sont considérés comme bâtiments motorisés;
- j.
- Le terme «bâtiment à rames» désigne les bâtiments mus par des rames ou par d’autres installations utilisant la force humaine;
- k.
- Le terme «bâtiment de plaisance» désigne les bâtiments destinés à un but sportif ou récréatif ou utilisés à ces fins;
- l.
- Un bâtiment, une construction flottante ou un établissement flottant est en «stationnement» lorsqu’il est directement ou indirectement à l’ancre ou amarré à la rive;
- m.
- Un bâtiment, une construction flottante ou un établissement flottant «fait route» ou est «en route» lorsqu’il n’est directement ou indirectement ni à l’ancre ni amarré à la rive et qu’il n’est pas échoué;
- n.
- Le terme «nuit» désigne la période comprise entre le coucher et le lever du soleil;
- o.
- Le terme «jour» désigne la période comprise entre le lever et le coucher du soleil.
- p.1
- «Directive sur les bateaux de plaisance»: Directive 94/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 1994, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives aux bateaux de plaisance dans la directive 2003/44/CE;
- q.2
- le terme «substances pouvant polluer l’eau» désigne les substances et préparations qui:
- 1.
- sont qualifiées de dangereuses pour l’environnement selon les directives 67/548/CEE3 ou 1999/45/UE4,
- 2.
- doivent être munies du symbole N et de la désignation «dangereux pour l’environnement», et
- 3.
- doivent être munies des désignations suivantes indiquant des dangers particuliers ou des combinaisons de ceux-ci:
- –
- R50: très toxique pour les organismes aquatiques,
- –
- R51: toxique pour les organismes aquatiques,
- –
- R53: peut provoquer des effets nocifs à long terme dans les eaux;
- r.5
- le terme «marchandises dangereuses» désigne des substances, y compris les solutions, les mélanges et les objets attribués aux classes 1 à 9 de la 2e partie de l’annexe A, à l’accord européen du 30 septembre 1957 relatif au transport de marchandises dangereuses par route (ADR)6, la version en vigueur faisant foi;
- s.7
- le terme «ferry-boat» désigne un véhicule destiné au trafic de traversée ou utilisé à cet effet.
1 Introduite par la D de la Commission internationale de la navigation du 27 juin 2001, approuvée par le CF le 21 nov. 2001 (RO 2002 284 283). Nouvelle teneur selon la D de la Commission internationale de la navigation du 16 juin 2005, approuvée par le CF le 2 déc. 2005 et en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5739 6681).
2 Introduite par la D de la Commission internationale de la navigation du 23 oct. 2003, approuvée par le CF le 24 mars 2004 et en vigueur depuis le 1er mai 2004 (RO 2004 2081 2079).
3 Directive 67/548/CEE du Conseil, du 27 juin 1967, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses
4 JO n° L 200 du 30.7.1999. Le texte de la directive peut être commandé auprès de l’OSEC, Euro Info-Center Suisse, Stampfenbachstrasse 85, 8035 Zurich, ou consulté sur Internet: www.osec.ch/eics ou www.europa.eu.int/eur-lex.
5 Introduite par la D de la Commission internationale de la navigation du 23 oct. 2003, approuvée par le CF le 24 mars 2004 et en vigueur depuis le 1er mai 2004 (RO 2004 2081 2079).
6 RS 0.741.621 Le texte de la convention peut être commandé auprès de l’Office fédéral des constructions et de la logistique, Vente des publications fédérales, 3003 Berne, ou sur Internet: www.publicationsfederales.ch
7 Introduite par la D de la Commission internationale de la navigation du 23 oct. 2003, approuvée par le CF le 24 mars 2004 et en vigueur depuis le 1er mai 2004 (RO 2004 2081 2079).