Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Première partie: Prescriptions générales
< Art. 0.01    Champ d’application
> Art. 1.01    Conducteurs

Art. 0.02    Définitions

Dans la présente ordonnance:

a.
Le terme «bâtiment» désigne les bateaux de navigation intérieure, y compris les canots et les bacs, d’autres constructions flottantes destinées au déplacement, ainsi que les engins flottants;
b.
Le terme «bâtiment motorisé» désigne les bâtiments équipés de propres moyens de propulsion;
c.
Le terme «convoi remorqué» désigne tout groupement composé d’un ou de plusieurs bâtiments remorqués et d’un ou de plusieurs bâtiments remorqueurs motorisés; lorsque des bâtiments de plaisance sont remorqués, l’ensemble n’est pas considéré comme convoi remorqué;
d.
Le terme «engin flottant» désigne les constructions flottantes portant des installations mécaniques et destinées à travailler sur l’eau telles que dragues, bigues, grues, etc.;
e.
Le terme «établissement flottant» désigne les installations qui ne sont pas normalement destinés à être déplacées telles qu’établissements de bains, docks, embarcadères, hangars pour bateaux, ainsi que des installations destinées à l’habitation et aux sports;
f.
Le terme «bâtiment prioritaire» désigne les bâtiments auxquels l’autorité compétente a attribué une priorité selon l’article 1.15;
g.
Le terme «bâtiment à passagers» désigne les bâtiments destinés au transports de passagers ou utilisés pour ces transports;
h.
Le terme «bâtiment à marchandises» désigne les bâtiments destinés au transport de marchandises ou utilisés pour ces transports;
i.
Le terme «bâtiment à voile» désigne les bâtiments naviguant à la voile; les bâtiments naviguant à la voile et utilisant en même temps leurs propres moyens mécaniques de propulsion sont considérés comme bâtiments motorisés;
j.
Le terme «bâtiment à rames» désigne les bâtiments mus par des rames ou par d’autres installations utilisant la force humaine;
k.
Le terme «bâtiment de plaisance» désigne les bâtiments destinés à un but sportif ou récréatif ou utilisés à ces fins;
l.
Un bâtiment, une construction flottante ou un établissement flottant est en «stationnement» lorsqu’il est directement ou indirectement à l’ancre ou amarré à la rive;
m.
Un bâtiment, une construction flottante ou un établissement flottant «fait route» ou est «en route» lorsqu’il n’est directement ou indirectement ni à l’ancre ni amarré à la rive et qu’il n’est pas échoué;
n.
Le terme «nuit» désigne la période comprise entre le coucher et le lever du soleil;
o.
Le terme «jour» désigne la période comprise entre le lever et le coucher du soleil.
p.1
«Directive sur les bateaux de plaisance»: Directive 94/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 1994, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives aux bateaux de plaisance dans la directive 2003/44/CE;
q.2
le terme «substances pouvant polluer l’eau» désigne les substances et préparations qui:
1.
sont qualifiées de dangereuses pour l’environnement selon les directives 67/548/CEE3 ou 1999/45/UE4,
2.
doivent être munies du symbole N et de la désignation «dangereux pour l’environnement», et
3.
doivent être munies des désignations suivantes indiquant des dangers particuliers ou des combinaisons de ceux-ci:
R50: très toxique pour les organismes aquatiques,
R51: toxique pour les organismes aquatiques,
R53: peut provoquer des effets nocifs à long terme dans les eaux;
r.5
le terme «marchandises dangereuses» désigne des substances, y compris les solutions, les mélanges et les objets attribués aux classes 1 à 9 de la 2e partie de l’annexe A, à l’accord européen du 30 septembre 1957 relatif au transport de marchandises dangereuses par route (ADR)6, la version en vigueur faisant foi;
s.7
le terme «ferry-boat» désigne un véhicule destiné au trafic de traversée ou utilisé à cet effet.

1 Introduite par la D de la Commission internationale de la navigation du 27 juin 2001, approuvée par le CF le 21 nov. 2001 (RO 2002 284 283). Nouvelle teneur selon la D de la Commission internationale de la navigation du 16 juin 2005, approuvée par le CF le 2 déc. 2005 et en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5739 6681).
2 Introduite par la D de la Commission internationale de la navigation du 23 oct. 2003, approuvée par le CF le 24 mars 2004 et en vigueur depuis le 1er mai 2004 (RO 2004 2081 2079).
3 Directive 67/548/CEE du Conseil, du 27 juin 1967, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses
4 JO n° L 200 du 30.7.1999. Le texte de la directive peut être commandé auprès de l’OSEC, Euro Info-Center Suisse, Stampfenbachstrasse 85, 8035 Zurich, ou consulté sur Internet: www.osec.ch/eics ou www.europa.eu.int/eur-lex.
5 Introduite par la D de la Commission internationale de la navigation du 23 oct. 2003, approuvée par le CF le 24 mars 2004 et en vigueur depuis le 1er mai 2004 (RO 2004 2081 2079).
6 RS 0.741.621 Le texte de la convention peut être commandé auprès de l’Office fédéral des constructions et de la logistique, Vente des publications fédérales, 3003 Berne, ou sur Internet: www.publicationsfederales.ch
7 Introduite par la D de la Commission internationale de la navigation du 23 oct. 2003, approuvée par le CF le 24 mars 2004 et en vigueur depuis le 1er mai 2004 (RO 2004 2081 2079).


Etat le 11. juillet 2006
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles