Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Annexe 21

(art. 18 à 32, 51, 58 et 71)

Signalisation visuelle des bateaux

Généralités

1.
les croquis ci-après n’ont qu’un caractère indicatif. Il convient de se référer aux texte de l’ordonnance qui seul fait foi.
2.
les symboles utilisés ont la signification suivante:
a.
feux:

figure

figure

figure

feu fixe visible de tous les côtés

feu fixe visible sur un arc d’horizon limité

feu fixe visible sur un arc d’horizon limité, non visible pour l’observateur

figure

feu scintillant

b.
panneaux ou pavillons et ballons:

figure

figure

panneau ou pavillon

ballon

figure1

Bateaux motorisés

art. 24, al. 1

  bateaux naviguant isolément ou     remorqueurs

feu de mât ou feu de proue: feu clair blanc

feux de côté: feu clair vert feu clair rouge

feu de poupe: feu ordinaire blanc

figure1a

  convois poussés

feu de mât: feu clair blanc, placé sur le bateau de tête

feux de côté: feu clair vert feu clair route

feu de poupe: feu ordinaire blanc

figure2

  bateaux de plaisance et de sport

les feux de l’al. 1

Des feux ordinaires peuvent être portés à la place des feux clairs

figure3

al. 2, let. a

  bateaux de plaisance et de sport

les feux de l’al. 1

Des feux ordinaires peuvent remplacer des feux clairs

figure4

let. b

feu ordinaire blanc visible de tous les côtés

feu de côté: feu ordinaire vert feu ordinaire rouge

ou

figure4a

al. 3

  bateaux à voile naviguant à moteur,     avec ou sans voile

let. a

feu ordinaire blanc visible de tous les côtés

feu de côté: feu ordinaire vert feu ordinaire rouge

Les feux peuvent être placés à la proue côte à côte ou réunis dans une lanterne bicolore

figure4b

let. b

feux de mât: feu ordinaire blanc

feux de côté: feu ordinaire vert feu ordinaire rouge

feu de poupe: feu ordinaire blanc

figure           4c

feu de mât: feu ordinaire blanc

Les feux de côté et le feu de poupe peuvent être réunis dans une lanterne tricolore placée au sommet du mât

figure  5

al. 4

lorsque la puissance propulsive n’excède pas 6 kW: feu ordinaire blanc

figure  6

figure  7

Bateaux non motorisés

art. 25, al. 1

  bateaux naviguant isolément ou en     convoi remorqué

feu ordinaire blanc visible de tous les côtés

figure  8

  bateaux a voile

feu ordinaire blanc visible de tous les côtés

figure9

al. 2, let. a

feux de côté: feu ordinaire vert feu ordinaire rouge

Les feux peuvent être placés à la proue côte à côte ou réunis dans une lanterne bicolore

feu de poupe: feu ordinaire blanc

figure            9a

let. b

lanterne tricolore placée au sommet du mât

figure            10

Bateaux en stationnement

art. 26, al. 1

feu ordinaire blanc visible de tous les côtés

figure            11

al. 2

  engins flottants

lorsque la sécurité de la navigation l’exige: éclairage permettant de distinguer le contour

figure12

Bateaux en service régulier

art. 27, let. a

feu de mât: feu clair blanc

feux de côté: feu clair vert feu clair rouge

feu de poupe: feu ordinaire blanc en outre, à 1 m au moins au-dessus du feu de mât: feu clair vert visible de tous les côtés

figure    13

let. b

ballon vert

figure14

Protection contre les remous

art. 28, let. a

outre les feux prescrits: feu ordinaire rouge visible de tous les côtés au-dessus d’un feu ordinaire blanc visible de tous les côtés

figure 15

let. b

pavillon dont la moitié supérieure est rouge, la moitié inférieure blanche

figure16

ou

deux pavillons dont le supérieur est rouge, l’inférieur blanc

figure          17

Ancrages dangereux

art. 29, al. 1, let. a

feu ordinaire blanc visible de tous les côtés, au-dessus du feu blanc visible lui aussi de tous les côtés selon l’art. 26, al. 1

figure          18

let. b

deux pavillons blancs superposés

figure          19

al. 2

lorsque la sécurité de la navigation l’exige: feux blancs visibles de tous les côtés, signalant chaque ancrage

figure20

bouées jaunes signalant chaque ancrage

figure 21

Bateaux de la police et d’autres services

art. 30, al. 1

figure 22

feu bleu scintillant

figure23

al. 2

  bateaux de la police, des gardes-     frontière ou du service de surveillance     de la pêche

lorsqu’ils veulent prendre contact avec d’autres bateaux: pavillon, lettre «K» (pavillon, dont la moitié côté hampe est jaune, l’autre moitié bleue)

figure24

Bateaux de pêche

art. 31, al. 1, let. a

  bateaux de pêche professionnelle

feu ordinaire jaune visible de tous les côtés

figure25

let. b

ballon jaune

figure         26

al. 2

  bateaux qui pêchent à la traîne

ballon blanc

figure 27

Signaux pour la plongée subaquatique

art. 32, al. 1

  en cas de plongée à partir de la rive

panneau, lettre «A» (guidon à deux pointes, dont la moitié côté hampe est blanche, l’autre moitié bleue)

figure28

al. 2

  en cas de plongée à partir d’un plan     d’eau

panneau, lettre «A» (guidon à deux pointes, dont la moitié côté hampe est blanche, l’autre moitié bleue), visible de tous les côtés

figure         29

Bateaux incapables de manoeuvrer

art. 51, al. 1

balancer un feu

figure30

balancer un pavillon rouge

figure         31

Bateaux en détresse

art. 58, let. a

balancer circulairement un feu

figure 32

balancer circulairement un pavillon rouge ou tout autre objet approprié

figure          33

let. f

mouvement lent et répété, de haut en bas, des bras étendus de chaque côté

figure34

Engins flottants, bateaux au travail et bateaux échoués ou coulés

art. 71, al. 1, let a

  du ou des côtés ou le passage est libre:

feu ordinaire rouge feu ordinaire blanc

  du ou des côtés ou le passage n’est pas     libre:

feu ordinaire rouge

figure 35

let. b

  du ou des côtés où le passage est libre:

pavillon, dont la moitié supérieure est rouge, la moitié inférieure blanche

  du ou des côtés où le passage n’est pas     libre:

pavillon rouge

figure36

ou

  du ou des côtés où le passage est libre:

deux pavillons superposés, dont le supérieur est rouge, l’inférieur blanc

  du ou des côtés où le passage n’est pas     libre:

pavillon rouge


1 Mise à jour selon les ch. II des O du 11 sept. 1991 (RO 1992 219) et du 18 juin 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 3221).


Etat le 1er juillet 2010
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles