Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

3 Dispositions d’admission
32 Bateaux
322 Inspection
< Art. 98 Modification et compléments
> Art. 100 Inspection officielle d’admission

Art. 991 Généralités

1 En règle générale, le bateau sera mis à l’eau et présenté lège à l’inspection. Il doit être propre et accessible dans toutes ses parties essentielles.2

2 Les personnes chargées de la présentation du bateau doivent accorder bénévolement l’aide nécessaire lors de l’inspection et fournir gratuitement le matériel nécessaire.

3 Lorsque la sécurité ou la protection de l’environnement l’exigent, l’autorité compétente peut demander que les compartiments fermés soient rendus accessibles.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 avril 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476)


Etat le 1er janvier 2013
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles