Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

3 Dispositions d’admission
32 Bateaux
321 Permis de navigation
< Art. 96 Conditions d’octroi
> Art. 97 Etablissement du permis

Art. 96a1 Permis de navigation collectif

1 Les permis de navigation collectifs sont délivrés aux personnes ou entreprises qui:

a.
construisent dans leur entreprise, régulièrement et de façon professionnelle, des bateaux ou des moteurs marins, en font le commerce, les réparent, les transforment ou exécutent des travaux similaires;
b.
sont en mesure de prouver qu’une personne travaillant dans l’entreprise possède les connaissances et les acquis professionnels nécessaires à la conduite de bateaux non inspectés;
c.2
ont conclu une assurance-responsabilité civile (couverture minimale deux millions de francs par accident) pour les dommages causés aux personnes et aux biens par des bateaux au bénéfice d’un permis de navigation collectif.

2 Sont autorisés à conduire un bateau avec un permis de navigation collectif:

a.
le propriétaire de l’entreprise et ses employés;
b.
les membres de la famille du propriétaire ou du chef de l’entreprise, pour autant qu’ils fassent ménage commun avec celui-ci;
c.3
les experts de l’autorité d’admission et de l’organe d’homologation.

Ils doivent être en possession du permis de conduire nécessaire.

3 Le permis de navigation collectif ne peut être utilisé que:

a.
pour les courses de dépannage et de remorquage;
b.
pour les courses de transfert ou d’essai effectués en rapport avec l’expertise des types, les inspections officielles et le commerce de bateaux, ainsi que pour les réparations, les transformations et les autres travaux réalisés sur des bateaux;
c.4
pour d’autres courses gratuites si le bateau a fait l’objet d’un placement sous régime douanier.

4 Au même titre que tout détenteur, le titulaire du permis de navigation collectif est responsable du parfait état de marche du bateau et de la présence de l’équipement prescrit.


1 Introduit par le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 avril 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476)
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).
4 Nouvelle teneur selon le ch. 37 de l’annexe 4 à l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).


Etat le 1er juillet 2010
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles