Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

3 Dispositions d’admission
31 Conducteurs
313 Documents étrangers et internationaux
< Art. 91 Reconnaissance des documents
> Art. 92 Permis de bateaux soumis à des signes distinctifs

Art. 91a1 Obtention du permis de conduire suisse

Doivent être titulaires d’un permis de conduire suisse:

a.
les personnes domiciliées en Suisse depuis plus de douze mois;
b.
les personnes qui, à titre professionnel, conduisent des bateaux immatriculés en Suisse, des catégories B, C et E.

Les titulaires d’un permis international ou étranger valable obtiennent, sans examen théorique ou pratique, le permis de conduire suisse de leur canton de domicile. Le permis doit provenir d’un Etat qui impose les mêmes exigences que la Suisse en matière de formation et d’examen et qui accorde la réciprocité aux détenteurs de permis de conduire suisses.

3 L’Office fédéral des transports tient une liste de ces Etats. Il détermine les catégories de permis international ou étranger qui peuvent être converties en une catégorie similaire du permis suisse et précise si le champ d’application doit être restreint.

4 Lors de l’obtention du permis suisse, le candidat doit satisfaire aux conditions médicales figurant à l’art. 82. Au moment de l’obtention du permis suisse, le candidat doit en outre répondre aux critères d’âge minimum pour la catégorie considérée, qui sont fixés au même article.

5 Le permis suisse n’est délivré qu’aux personnes qui, au moment de l’obtention du permis international ou étranger, avaient leur domicile dans l’Etat où l’examen a été subi. Les permis obtenus à l’étranger par des personnes domiciliées en Suisse peuvent aussi être reconnus pour autant qu’ils ont été obtenus lors d’un séjour d’au moins douze mois consécutifs dans l’Etat qui les a délivrés.

6 Les autorités consignent dans le permis international ou étranger qu’il n’est pas valable en Suisse et le restituent à l’ayant droit. Le contenu des permis est enregistré.


1 Introduit par le ch. I de l’O du 8 avril 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476).


Etat le 1er juillet 2010
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