Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

3 Dispositions d’admission
31 Conducteurs
313 Documents étrangers et internationaux
< Art. 90 Etablissement des documents
> Art. 91a Obtention du permis de conduire suisse

Art. 911 Reconnaissance des documents

1 Celui qui séjourne temporairement en Suisse est autorisé à conduire un bateau suisse de la catégorie pour laquelle il est en mesure de présenter l’un des documents suivants:

a.
un permis de conduire national;
b.
un certificat international délivré sur la base de la résolution no 40 de la Commission économique pour l’Europe des Nations Unies.

2 Il est autorisé à conduire son bateau étranger s’il ressort de l’un des documents visés à l’al. 1 qu’il est autorisé à conduire ce bateau dans son pays.

3 Pour autant qu’ils aient atteint l’âge minimum fixé à l’art. 82, les ressortissants des Etats qui assurent la réciprocité aux titulaires de permis de conduire ou de certificats suisses bénéficient des dispositions visées aux al. 1 et 2. L’Office fédéral des transports tient une liste de ces Etats.

4 Le certificat international doit être établi selon les modèles 1 ou 2 de l’annexe 6.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).


Etat le 1er juillet 2010
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles